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2201889 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Labor Inspector's Refusal to Authorize Dismissal

Numéro de cause 2201889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of the labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, as well as the rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire request. The court, invoking the relevant article of the administrative justice code, granted the pure and simple withdrawal, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the underlying labor dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Appeal Against Labor Inspector's Refusal to Authorize Dismissal: The court, invoking the relevant article of the administrative justice code, granted the pure and simple withdrawal, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the underlying labor dispute.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête procédure en annulation litiges du travail inspection du travail résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée HMY Retail Services (HRS), représentée par Me Collomb-Lefevre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle 089-U01 de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Yonne a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de prendre une nouvelle décision en exécution du jugement à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

La requête a été communiquée les 25 et 26 juillet 2022 au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, au directeur régional des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et à M. B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, malgré des mises en demeure, qui leur ont été adressées le 9 décembre 2022.

Par un acte du 5 décembre 2023, la société par actions simplifiée HMY Retail Services (HRS), représentée par Me Collomb-Lefevre, a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiée HMY Retail Services (HRS) déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société par actions simplifiée HMY Retail Services (HRS).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée HMY Retail Services (HRS), à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B.

Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon le 5 mars 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière