Detainee's Disciplinary Placement Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a fifteen-day disciplinary placement imposed by a prison's discipline commission, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition as inadmissible because the detainee failed to demonstrate that he had first filed the mandatory administrative appeal to the interregional director of penitentiary services, as required by the Penitentiary Code, even after being formally invited by the court to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 234-43 du code de pénitentiaire; Detainee's Disciplinary Placement Annulment Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal was not filed.
This provision establishes the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal that the petitioner failed to complete.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui a infligé une sanction disciplinaire de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours.
Par une lettre du 23 août 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant une copie de son recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ".
3. Si M. A conteste la décision du 21 juillet 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne lui infligeant une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, il ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 234-43 du code de pénitentiaire, alors qu'il a été invité, par lettre du 23 août 2022 réputée notifiée le 25 du même mois au moyen de l'application Télérecours, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD