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2201889 Généré par l'IA

Architectural Services Contract Dispute Dismissed Upon Withdrawal

Numéro de cause 2201889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment for outstanding fees and damages related to a contract for architectural services concerning the rehabilitation and extension of a sports stadium, challenging the municipality's termination of the contract. Following the filing of the claim, the claimant formally withdrew all of their requests, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the municipality's claim for costs against the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Architectural Services Contract Dispute Dismissed Upon Withdrawal: Following the filing of the claim, the claimant formally withdrew all of their requests, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the municipality's claim for costs against the withdrawing party.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif prestation de services versement de dommages-intérêts émoluments administratifs contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order granting formal notice of withdrawal (désistement) and ruling on requests for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Weyer, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser une somme de

37 125, 97 euros au titre du solde du marché de maitrise d'œuvre conclu pour la réhabilitation et l'extension du stade omnisports du complexe sportif Georges Lenne, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 février 2022 sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de sept points, avec capitalisation des intérêts échus ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise une somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à réclamer le paiement des sommes au titre des prestations exécutées, dès lors que le marché s'est poursuivi jusqu'au rendu des études de la mission APS, cette dernière étant alors due à 80 % au regard de l'article 10 du contrat de maitrise d'œuvre, et qu'il n'est pas contesté par la commune qu'il a droit au paiement de la mission antérieure dite Esquisse ;

- la décision de résiliation pour faute est illégale, dès lors que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, que les faits énoncés ne sont pas constitutifs d'une faute, qu'il n'a méconnu aucune obligation contractuelle et qu'elle est entachée d'un vice de détournement de procédure ;

- il est fondé à réclamer le paiement des sommes au titre de l'indemnisation totale du titulaire du marché au regard de l'article 16 du marché, dès lors que la décision de résiliation du marché résulte d'une décision de la commune d'abandonner le projet et constitue dès lors une décision de résiliation du marché pour motif d'intérêt général ;

- les intérêts moratoires sont dus à compter du 14 février 2022, dès lors que la demande de paiement a été réceptionnée le 14 janvier 2022 ;

- il est fondé à demander la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Nogent-sur-Oise demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, M. A B déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. B à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Nogent-sur-Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nogent-sur-Oise.

Fait à Amiens, le 6 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201889