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2201888 Généré par l'IA

Prefect of Yvelines v. State: Failure to Provide Designated Accommodation

Numéro de cause 2201888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Yvelines requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide the applicant with an effective offer of accommodation, asserting that the applicant had been housed by a private third party since June 1, 2020. The Administrative Tribunal rejected this request because housing by a private individual does not satisfy the statutory requirement for the State to fulfill its obligation by offering placement in a designated structure such as a transitional lodging, social residence, or similar facility, meaning the State remained in non-compliance with the original injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Yvelines v. State: Failure to Provide Designated Accommodation: The Administrative Tribunal rejected this request because housing by a private individual does not satisfy the statutory requirement for the State to fulfill its obligation by offering placement in a designated structure such as a transitional lodging, social residence, or similar facility, meaning the State remained in non-compliance with the original injunction.

Mots-clés

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obligation étatique état requis obligation de résidence conformité administrative logement social expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by the Préfet des Yvelines.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the designation of the magistrate who issued the order (though not explicitly in the operative part, it relates to the procedural mechanism leading to this order, but since it does not appear in the operative articles 1 or 2, it is excluded based on strict application of the rule regarding dispositive citation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B C B.

Il soutient que M. B est hébergé depuis le 1er juin 2020 chez Mme A à Cergy (95000).

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1706857 du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 avril 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 octobre 2017, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2017 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines fait valoir que M. B est hébergé depuis le 1er juin 2020 chez une tierce personne à Cergy (95000). Toutefois cet hébergement, chez un tiers hébergeant, ne constitue pas une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi l'Etat ne peut être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du préfet des Yvelines de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont a été assortie l'injonction prononcé par le jugement du 20 octobre 2017.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201888