Legislator Jurisprudence & Législation
2201887 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Award Denial

Numéro de cause 2201887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a community of communes' decision declaring its building permit from 2015 to be lapsed, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of its request. The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal, and rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not warrant awarding them the requested sum for litigation expenses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Award Denial: The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal, and rejected the opposing party's subsequent demand for costs under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not warrant awarding them the requested sum for litigation expenses.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for taking note of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs (frais de l'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la SARL Pennepedie 14, représentée par Me Benarroche, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 12 juin 2015.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Pennepedie 14 une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un acte enregistré le 27 mars 2023, la SARL Pennepedie 14 déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SARL Pennepedie 14 et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la Pennepedie 14 est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Pennepedie 14.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pennepedie 14 et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.

Fait à Caen, le 14 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier