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2201887 Généré par l'IA

Applicant v. Local Authority (Time-Barred Surcharge Appeal)

Numéro de cause 2201887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a payment notice issued in 2014 by a local authority for a 100% surcharge following refusal to allow inspection of a non-collective sanitation system. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the filing was time-barred, reasoning that the applicant had already contested the initial notice via a prior, rejected petition in January 2015, establishing that the reasonable deadline for appeal, which cannot exceed one year from notification of the enforcing title or the first related act, expired no later than January 2016, making the current August 2022 filing untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Local Authority (Time-Barred Surcharge Appeal): The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the filing was time-barred, reasoning that the applicant had already contested the initial notice via a prior, rejected petition in January 2015, establishing that the reasonable deadline for appeal, which cannot exceed one year from notification of the enforcing title or the first related act, expired no later than January 2016, making the current August 2022 filing untimely.

Mots-clés

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délai de paiement moment du dépôt paiement de suppléments collectivité locale opposition tardive délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 13 septembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 novembre 2014 par le SIVOM Rive Gauche du Cher pour le paiement d'une somme de 152 euros correspondant à la majoration de la redevance de 100% suite à son refus de la mission de contrôle de son installation d'assainissement non collectif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;.".

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (.) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.

3. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi que le mentionne M. B qui précise qu'il a déjà saisi le tribunal pour contester l'avis des sommes à payer émis le 17 novembre 2014 en litige, qu'il qualifie de " facture ", que ce dernier a eu connaissance du titre exécutoire litigieux au plus tard au jour de l'introduction de sa précédente requête, enregistrée le 13 janvier 2015, par laquelle il contestait ledit titre, qui a fait l'objet d'une ordonnance n° 1500074 du 21 janvier 2015 de rejet du président de la 1er chambre du tribunal non contesté. Ainsi, en application de ce qui a été dit au point précédent, le délai raisonnable au-delà duquel M. B ne pouvait plus exercer de recours juridictionnel à l'encontre du titre en litige a couru pour un an au plus tard à compter du 13 janvier 2016. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de proroger le délai raisonnable pour l'exercice d'un recours juridictionnel au-delà d'un an. Par suite, la présente requête, introduite devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 août 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.