Water Bill Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a substantial water bill and reimbursement for past overpayments related to a water leak, initiated against the intercommunal water supply syndicate. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that public water distribution operates as an industrial and commercial service under the general code of territorial collectivities, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belong to the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Bill Dispute Jurisdiction Challenge: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that public water distribution operates as an industrial and commercial service under the general code of territorial collectivities, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and belong to the judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la facture d'eau d'un montant de 3 913,58 euros au titre de l'année 2021 dont le paiement lui est demandé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Signy-le-Petit ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de la commune de Signy-le-Petit à lui rembourser les sommes indûment dépensées depuis la fuite d'eau de l'année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2 Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial. Ainsi, le litige soulevé par la requérante, relatif à une facture d'eau qui lui a été notifiée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la commune de Signy-le-Petit, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2201887