Claimant v. University Hospital on Pay Increment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a regional university hospital's decision denying them a specific pay increment (NBI) retroactive to 2018 and requested payment of the owed amount plus legal fees. Following the hospital's issuance of a new decision granting the individual satisfaction on the substance of their claim, the individual formally withdrew the main request but maintained the claim for legal costs. The court granted the withdrawal and, because the hospital's subsequent action rendered it the losing party by resolving the initial dispute favorably for the claimant, ordered the hospital to pay the claimant €600 under the relevant administrative justice article, rejecting the hospital's cross-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. University Hospital on Pay Increment and Legal Costs: Following the hospital's issuance of a new decision granting the individual satisfaction on the substance of their claim, the individual formally withdrew the main request but maintained the claim for legal costs. The court granted the withdrawal and, because the hospital's subsequent action rendered it the losing party by resolving the initial dispute favorably for the claimant, ordered the hospital to pay the claimant €600 under the relevant administrative justice article, rejecting the hospital's cross-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
This article orders payment of costs under Article L. 761-1 following the withdrawal.
This article rejects the claim for costs made by the CHRU based on Article L. 761-1.
The court applies Article R. 222-1 (1°) of the CJA by giving formal acknowledgment of the withdrawal.
The court applies Article R. 222-1 (5°) of the CJA to rule on the costs claim after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2022 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 22 mars 2022 refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 3 779,62 € au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4)° de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le CHRU de Rennes, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que soit soumise au Conseil d'Etat la question qu'il détaille dans ses écritures ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHRU de Rennes a, le 5 janvier 2024, transmis au tribunal la décision du 19 décembre 2023 qui annule et remplace la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Rennes a donné satisfaction à Mme A à la suite du recours de celle-ci devant le tribunal. Le CHRU de Rennes doit donc être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, par la suite, de mettre à sa charge la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le CHRU de Rennes soit mise à la charge de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera une somme de 600 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201885