Withdrawal of Visa Annulment Proceedings and Order for State Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision upholding the refusal by consular authorities to issue long-stay "visitor" visas to the applicant's two minor sons, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas, while also seeking costs. The court, noting that the applicant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing the claims for annulment and injunction, accepted this withdrawal as per procedural rules, and subsequently ruled only on the costs associated with the proceedings, ordering the State to pay the applicant a sum for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visa Annulment Proceedings and Order for State Payment of Costs: The court, noting that the applicant subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing the claims for annulment and injunction, accepted this withdrawal as per procedural rules, and subsequently ruled only on the costs associated with the proceedings, ordering the State to pay the applicant a sum for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicant's withdrawal of her claims for annulment and injunction.
The president used the explicit provision regarding simplified decision-making for withdrawals and cost claims to issue the order.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to the applicant for costs.
Imposes the payment of 500 euros to the applicant based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme D E épouse A, représentée par Me de Boyer Montagut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer des visas de long séjour portant la mention " visiteur " aux jeunes G B C A et F A, ses fils mineurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visa sollicités à M. G B C A et Hervé Armel Ntoutoume A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, Mme E épouse A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, Mme E épouse A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Mme E épouse A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,