Administrative Housing Office Withdrawal of Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative housing office sought the annulment of a regional director's decision confirming an injunction issued by a retirement and health insurance fund, and sought damages from the State. The administrative court noted that the Minister of Labour subsequently annulled the underlying decision, rendering the request seemingly moot, and after inviting the applicant to confirm its maintenance, the applicant failed to respond within the specified one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions and to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Housing Office Withdrawal of Annulment and Damages Claim: The administrative court noted that the Minister of Labour subsequently annulled the underlying decision, rendering the request seemingly moot, and after inviting the applicant to confirm its maintenance, the applicant failed to respond within the specified one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions and to formally acknowledge this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
This article was applied because the applicant failed to confirm the maintenance of the appeal after being invited to do so, leading to the presumption of withdrawal.
This article authorizes the President of the judging panel to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2022, l'office public de l'habitat (OPH) des Pyrénées Orientales, représenté par Me Méric, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) a confirmé l'injonction n° G007/2022 du 17 janvier 2022 ;
2) la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon a prononcé l'injonction n° G007/2022 ;
3) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, enregistrée le 27 juin 2022, a été produite par l'OPH des Pyrénées Orientales informant le tribunal que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé, par décision du 13 juin 2023, la décision du 9 février 2022 prise par la DREETS Occitanie, qu'en conséquence la requête est devenue sans objet.
Par un courrier du 16 octobre 2023, l'OPH des Pyrénées Orientales a été invité par courrier à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Une pièce a été produite le 27 juin 2022 par l'OPH des Pyrénées Orientales informant le tribunal que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé par décision du 13 juin 2023, la décision du 9 février 2022 prise par la DREETS Occitanie. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'OPH des Pyrénées Orientales a été invité, par courrier du 16 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon
Copie sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
La Greffière,
C. Arce