Applicants' Withdrawal of Compulsory School Enrollment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision compelling them to enroll their daughter in school, having previously failed to obtain a suspension of that decision due to insufficient grounds casting serious doubt on its legality. Because the applicants did not confirm the continuation of their main action within the one-month period following notification of the refusal to suspend, as required by procedural rules after a summary judgment rejection where no appeal to the highest court was filed, the court deemed them to have withdrawn their entire claim and ordered that this administrative withdrawal be recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Compulsory School Enrollment Challenge: Because the applicants did not confirm the continuation of their main action within the one-month period following notification of the refusal to suspend, as required by procedural rules after a summary judgment rejection where no appeal to the highest court was filed, the court deemed them to have withdrawn their entire claim and ordered that this administrative withdrawal be recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to formally acknowledge the automatic withdrawal (désistement d'office) of the application.
This article established the procedural requirement for the applicants to confirm the maintenance of their application after the summary judgment rejection.
This provision was cited to establish the date when the applicants were deemed to have received notification regarding the need to confirm their main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D et Mme B C, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education national du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille, A C ;
2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201862 du 5 septembre 2022 du juge des référés et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 5 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'Education national du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille, A C, au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête.
5. Ce courrier, mis à la disposition de leur conseil le 5 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. et Mme C sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C et au au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 8 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,