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2201882 Généré par l'IA

Path Reconstruction and Damages Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2201882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the reconstruction of a damaged path with asphalt or payment of €20,000, plus €10,000 in damages for vehicle harm and personal injuries from bicycle falls, alleging dangerous conditions on the path which was allegedly named and numbered without consensus. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or means ("moyens") as required by administrative justice rules, and the deficiency was not remedied before the statutory appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Path Reconstruction and Damages Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or means ("moyens") as required by administrative justice rules, and the deficiency was not remedied before the statutory appeal period expired.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts motifs légaux preuve insuffisante d'aggravation médicale révision en matière civile e-justice loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision (specifically its 4° subsection) to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de procéder à la reconstitution du chemin avec un enrobé ou de lui verser la somme de 20 000 euros nécessaire à ces travaux ;

2°) de lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis par les véhicules depuis un an et les préjudices et frais médicaux suite à des blessures corporelles dues aux chutes à vélo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B a saisi le tribunal d'un litige concernant un chemin, sans plus de précisions, qui serait dégradé et demande au tribunal, soit que ce chemin soit reconstitué avec un enrobé, soit de lui verser une somme de 20 000 euros nécessaire à ces travaux et, enfin, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en relation avec les dommages subis par des véhicules depuis un an et des préjudices et des frais médicaux suite à des blessures corporelles dues à des chutes à vélo. A l'appui de sa contestation, le requérant se borne à soutenir que le chemin privé dégradé ne peut être reconstitué avec quelques brouette de cailloux et signale qu'il a été attribué à ce chemin privé un nom et des numéros sans aucune concertation des propriétaires et des riverains. M. B fait également valoir, sans plus de précisions, que la situation s'aggrave depuis un an ce qui rend la circulation dangereuse. Ainsi, la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, régularisé cette irrecevabilité. Ainsi, cette requête, qui n'est pas motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.