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2201880 Généré par l'IA

Inadmissible Private Tree Dispute Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2201880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to resolve a dispute with private neighbors concerning the pruning of an overhanging pine tree encroaching upon the litigant's terrace and roof, but because the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages against a public entity, and the request involved a private neighborhood conflict with no identified administrative act challenged, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Private Tree Dispute Dismissed by Administrative Court: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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abattage d'arbres conflit de juridictions litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union droit d'ébrancher décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A C, saisit le tribunal pour trouver une solution ou organiser une conciliation dans le différend qui l'oppose à M. et Mme D B quant à l'élagage d'un pin dépassant sur sa terrasse et sa toiture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. M. C saisit le tribunal pour trouver une solution au différend qui l'oppose à ses voisins refusant, malgré ses tentatives de résolution amiable, d'élaguer un pin imposant qui dépasserait largement sur sa propriété et notamment sur sa terrasse et la toiture de son bien. Sa requête ne comporte toutefois aucune conclusion claire et n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée dont il contesterait la légalité et demanderait l'annulation pour excès de pouvoir. Les difficultés du requérant, qu'il expose dans de brèves écritures peu exploitables, semblent se rattacher à un conflit de voisinage et de propriété entre personnes privées relevant de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi valablement que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, de se substituer aux administrations compétentes ou d'intervenir lui-même pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. La requête de M. C est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2024.

La présidente

signé

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier.