Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of a residence permit application and requested an order compelling the Prefecture to schedule an appointment, along with awarding costs under the Legal Aid Law; however, the requester subsequently filed an act on October 2, 2023, purely and simply withdrawing the main request, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to acknowledge the withdrawal and reject the remaining claim for costs under Article 37 of the 1991 Law based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Costs Claim: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Lantheaume tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give effect to the withdrawal (désistement) of the request.
The court rejected the claims aiming to apply this article regarding costs not included in the recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de la Tour-du-Pin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Lantheaume tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 :Les conclusions de Me Lantheaume tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lantheaume et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.