Applicant v. Administration Regarding Compelling Issuance of Non-Opposition Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the issuance of a certificate of non-opposition to a prior declaration of works for a planned extension, claiming the administrative silence constituted approval. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to include conclusions seeking the annulment of an implicit or explicit administrative decision, as required for judicial review, and the administrative judge is not authorized to act in an administrative capacity by simply ordering the issuance of the document sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Administration Regarding Compelling Issuance of Non-Opposition Certificate: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to include conclusions seeking the annulment of an implicit or explicit administrative decision, as required for judicial review, and the administrative judge is not authorized to act in an administrative capacity by simply ordering the issuance of the document sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the main request is based on the application of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, mentioned in the reasoning section.
The court rejected the costs application submitted by the Commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, forming the basis for the decision regarding the main request.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal qu'une attestation de non opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 1er avril 2022, pour la réalisation d'une extension avec ossature en bois sur un terrain situé 4 impasse de Montfoulhoux à Saint-Georges-sur-Allier, lui soit délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Saint-Georges-sur-Allier, représentée par la SELARL DMMJB, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
4. Dans sa requête, M. A indique déposer une requête afin d'obtenir une attestation de non opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 1er avril 2022. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Georges-sur-Allier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Allier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Georges-sur-Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201879JC