Teacher's Request for Advancement Annulment Dismissed for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit administrative rejection concerning her non-inclusion in the 2021 advancement table for exceptional class agricultural professional high school teachers, and also sought harmonization of promotion rules with another ministry. The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant had been formally notified via the dedicated application of the requirement to expressly confirm the maintenance of her claims within one month due to doubts about her continued interest in the case. As the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request and gave formal notice of this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Request for Advancement Annulment Dismissed for Failure to Confirm Interest: The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant had been formally notified via the dedicated application of the requirement to expressly confirm the maintenance of her claims within one month due to doubts about her continued interest in the case. As the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request and gave formal notice of this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally note the withdrawal (désistement) of the application.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order noting the withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur sa demande du 13 décembre 2021 tendant à l'annulation du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole pour 2021 en tant qu'elle n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre le ministère de l'agriculture et de l'alimentation d'harmoniser les règles de promotion à la classe exceptionnelle avec celles du ministère de l'éducation nationale et de procéder à la diffusion de l'analyse détaillée des promotions par corps et par statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 1er décembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 1er décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,