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2201879 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Denied Professional Card

Numéro de cause 2201879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a local committee's decision from November 5, 2021, which had denied the issuance of a professional card for private security activities. The court, referencing the power under the Code of Administrative Justice to find no reason to rule on a request, determined that the matter was moot because the relevant committee had subsequently granted the applicant the requested professional card on March 25, 2022, satisfying the initial claim during the pendency of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Regarding Denied Professional Card: The court, referencing the power under the Code of Administrative Justice to find no reason to rule on a request, determined that the matter was moot because the relevant committee had subsequently granted the applicant the requested professional card on March 25, 2022, satisfying the initial claim during the pendency of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation exceptions de procédure pouvoir de décision droit de refuser de témoigner retrait de la requête qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to issue an order determining that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 25 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est, statuant sur une nouvelle demande de M. B, lui a accordé une carte professionnelle valable du 25 mars 2022 au 25 mars 2027. Par suite, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.