Le Café de Paris v. Municipality (Annulment of Fair Exclusion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision excluding their business, "Le Café de Paris," from local fairs for the years 2022, 2023, and 2024, as well as an award of costs. The court issued an order declaring that the main request for annulment was moot because the petitioner's business activity ceased and was officially struck off the trade register after the lawsuit was filed, meaning there was no longer a subject to judge regarding the exclusion. Consequently, the court rejected the remaining ancillary claims for costs from both parties, citing the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Le Café de Paris v. Municipality (Annulment of Fair Exclusion): The court issued an order declaring that the main request for annulment was moot because the petitioner's business activity ceased and was officially struck off the trade register after the lawsuit was filed, meaning there was no longer a subject to judge regarding the exclusion. Consequently, the court rejected the remaining ancillary claims for costs from both parties, citing the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that no further action is needed regarding the annulment requests.
Cited in the reasoning as the basis for the court's authority to rule on the matter by order when no other issues remain.
Used to reject the claims made by the defendant commune for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 du maire de la commune de Lessay portant exclusion temporaire des foires de Lessay et retrait des emplacements occupés par son entreprise " Le Café de Paris " pour les éditions 2022, 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lessay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Lessay, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'établissement exploité à titre personnel par la requérante sous l'enseigne " Le Café de Paris ", qui occupait les emplacements à la foire de Lessay mentionnés dans la décision en litige, a cessé son activité le 21 octobre 2022 et a été radié le 4 novembre 2022 du registre national du commerce et des sociétés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de frais d'instance présentées par les parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par lacommune de Lessay au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lessay.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis