Detainee Challenge to Vulnerable Persons Unit Placement Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee contested a decision placing him in the vulnerable persons unit at a correctional facility, but his application was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, and the detainee failed to regularize his filing by submitting the required document or justifying its absence despite receiving a formal request to do so within the specified timeframe. The court relied on articles of the administrative justice code allowing the summary rejection of petitions that are clearly inadmissible and were not properly supplemented after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee Challenge to Vulnerable Persons Unit Placement Rejected for Inadmissibility: The court relied on articles of the administrative justice code allowing the summary rejection of petitions that are clearly inadmissible and were not properly supplemented after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This article mandates the notification of the order.
The court rejects the application based on the manifest inadmissibility under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A conteste une décision du centre pénitentiaire de la Guyane le plaçant au quartier des personnes vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Par la présente requête, M. A détenu au centre pénitentiaire de la Guyane qui soutient être placé au quartier des personnes vulnérables depuis plus de six mois doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 28 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 30 décembre 2022, l'intéressé n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifier de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC