Petitioner v. Prefecture (Driving License Exchange Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an alleged oral decision from the prefecture rejecting the exchange of his Senegalese driving license for a French one, or alternatively, an order to re-examine his request. The court dismissed the request because the alleged decision, arising from the non-renewal of a deposit certificate that expired in June 2020, was deemed purely confirmatory of a prior situation and therefore did not constitute an actionable administrative decision producing a demonstrable grievance required to be subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Driving License Exchange Refusal): The court dismissed the request because the alleged decision, arising from the non-renewal of a deposit certificate that expired in June 2020, was deemed purely confirmatory of a prior situation and therefore did not constitute an actionable administrative decision producing a demonstrable grievance required to be subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du préfet des Yvelines rejetant la demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre français ;
2°) d'ordonner au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire ;
3°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision orale qui serait née le 31 mars 2021 d'un refus des agents de la préfecture des Yvelines de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire sénégalais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes du requérant que celui-ci n'a bénéficié d'une attestation de dépôt de permis de conduire que jusqu'au 19 juin 2020 à la suite du dépôt de sa demande déposée le 26 octobre 2018 ayant donné lieu à la délivrance de deux attestations successives. Faute d'élément de droit ou de fait nouveau depuis le 19 juin 2020, la décision orale attaquée doit donc être regardée comme étant purement confirmative du non-renouvellement de cette attestation de dépôt. Dès lors cette décision ne fait pas grief et ne saurait être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.