Legislator Jurisprudence & Législation
2201877 Généré par l'IA

Plaintiff Withdraws Full Claim Following Administrative Court's Acceptance of Withdrawal Motion

Numéro de cause 2201877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a four-month suspension at full pay, its extension at half-pay, and an order for reinstatement and career reconstitution, along with compensation; however, the administrative court, in an order dated October 17, 2024, based on the provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, accepted the plaintiff's unambiguous motion, recorded via a filing on October 10, 2024, to withdraw the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff Withdraws Full Claim Following Administrative Court's Acceptance of Withdrawal Motion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance indemnité pleine et entière retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals (désistements) by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in her initial request for costs against the State, but since the court only gave notice of the withdrawal (Article 1), no explicit cost order based on this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2022 et 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendue pour une durée de quatre mois à plein traitement, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux, ainsi que la décision du 5 mai 2022 prolongeant sa suspension à demi-traitement à compter du 8 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 27 septembre 2024, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête n° 2201877.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête n° 2201877. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201877 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Nîmes, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.