Rejection of Unregularized Petition for Debt Remission of Housing Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the family allowance fund refusing a debt remission concerning housing assistance, but the submitted request failed to articulate any grounds or means for annulment as required by administrative justice rules. Following the initial filing, the court formally notified the litigant via the electronic filing system, providing a fifteen-day period to regularize the deficient request using a provided form, but this notification was deemed received within two working days as per regulations concerning the electronic service. Because the litigant failed to submit the completed form by the prescribed deadline, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of unregularized petitions, resulting in the petition's rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for Debt Remission of Housing Assistance: Following the initial filing, the court formally notified the litigant via the electronic filing system, providing a fifteen-day period to regularize the deficient request using a provided form, but this notification was deemed received within two working days as per regulations concerning the electronic service. Because the litigant failed to submit the completed form by the prescribed deadline, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of unregularized petitions, resulting in the petition's rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible applications when they have not been regularized within the given time limit.
Applied to determine the date on which the applicant was deemed to have received the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022 Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 24 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 620 euros au titre de l'aide personnelle au logement (APL).
Par une lettre du 31 août 2022, le tribunal a mis à la disposition de Mme A, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 août 2022, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide notamment d'un formulaire joint. N'ayant pas consulté cette application, Mme A est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas retourné le formulaire complété dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm