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2201877 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal Renders Bid Challenge Moot

Numéro de cause 2201877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction to annul a municipality's rejection of its bid for a structure contract, demanding reconsideration of its application, claiming its submission was regular despite lacking a detailed price breakdown, while the municipality argued the request was moot as the contract was signed and the bid was incomplete. The court simply noted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its request, ordered the withdrawal be recorded, and rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal Renders Bid Challenge Moot: The court simply noted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its request, ordered the withdrawal be recorded, and rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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résolution du contrat exclusion du soumissionnaire contrat d'organisation appel d'offres infructueux acceptation de l'offre qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Europ Event.

This order officially records the withdrawal of the applicant's case.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la condamnation de la société Europ Event au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

This order rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the summary proceedings initiated by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the municipality's claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Europ Event doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, :

1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 28 juillet 2022 par laquelle elle a rejeté son offre pour un marché de création d'une structure gonflable pour la couverture de deux courts de tennis ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Palais-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa candidature au marché.

Elle soutient que son offre était régulière car elle contenait le mémoire technique, le planning, l'attestation de visite et que le devis, en l'absence de décomposition du prix global et forfaitaire, correspondant au montant de l'acte d'engagement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Sermot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Europ Event une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est manifestement irrecevable puisque le contrat a été signé ;

- l'offre est irrégulière car elle ne contenait ni mémoire technique, ni devis ni planning prévisionnel.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société Europ Event a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la société Europ Event a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Europ Event.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à la condamnation de la société Europ Event au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ Event et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Fait à Poitiers, le 26 août 2022.

Le président de la 2ème chambre, juge des référés,

Signé

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

G. FAVARD

N°2201877