Legislator Jurisprudence & Législation
2201876 Généré par l'IA

Couple v. Municipality: Jurisdiction Over Dwelling Conditions and Criminal Complaint

Numéro de cause 2201876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A couple sued the municipality, their landlord for a communal dwelling, before the administrative court, alleging dangerous living conditions due to lack of heating and humidity, and seeking to file a criminal complaint against the mayor for endangerment. The court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes arising from private law matters, such as landlord-tenant relations concerning a rental dwelling, fall under the jurisdiction of the judicial court, and a request to file a criminal complaint similarly pertains to the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Couple v. Municipality: Jurisdiction Over Dwelling Conditions and Criminal Complaint: The court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that disputes arising from private law matters, such as landlord-tenant relations concerning a rental dwelling, fall under the jurisdiction of the judicial court, and a request to file a criminal complaint similarly pertains to the judicial order.

Mots-clés

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bailleur dénonciation pénale incompétence ratione materiae droit judiciaire possession commune responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal administratif un litige qui les oppose à la commune d'Aiglepierre en qualité de bailleur d'un logement communal qu'ils louent et " [souhaitent] porter plainte contre le maire " pour " mise en danger de la vie ", leur logement étant " non isolée, humide et depuis 2018 sans aucun mode de chauffage ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Le litige qui oppose M. et Mme A à la commune d'Aiglepierre se rattache à l'exécution du bail à usage d'habitation du logement communal qu'ils louent. Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, si les requérants saisissent le juge administratif afin de " porter plainte contre le maire ", une telle demande relève de la juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Fait à Besançon le 22 novembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2201876