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2201875 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction Moot Due to Subsequent Reductions

Numéro de cause 2201875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought a reduction in property tax assessments for the years 2017, 2018, and 2019, claiming the applicable rate should be lower. The court issued an order of non-lieu to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the relevant regional public finance director granted tax reductions for each of the disputed years, effectively satisfying the core demands of the company's claim, rendering the principal conclusions of the petition moot under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Reduction Moot Due to Subsequent Reductions: The court issued an order of non-lieu to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the relevant regional public finance director granted tax reductions for each of the disputed years, effectively satisfying the core demands of the company's claim, rendering the principal conclusions of the petition moot under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt réel impôt foncier biens immeubles baisse de loyer liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the main claims because they had become moot following the partial relief granted by the administration.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs made by the applicant as a consequence of the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société civile immobilière Mirail demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 98 579 euros, 107 144 euros et 105 160 euros et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. La SCI Mirail a demandé au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa réclamation, la SCI Mirail a demandé au tribunal la réduction de ces cotisations au tarif de 3,65 euros par mètre carré au lieu de 9,15 euros par mètres carré qu'elle a estimé à " environ 8 900 euros " dans sa requête. Or, il résulte de l'instruction que par une décision du 9 mars 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a procédé au dégrèvement de l'imposition en cause à hauteur de 9 100 euros au titre de l'année 2017, de 8 735 euros au titre de l'année 2018 et 8 267 euros au titre de l'année 2019 en retenant le tarif de 3,65 euros par mètre carré. Le service ayant entièrement fait droit à sa demande, les conclusions aux fins de réduction des cotisations de la taxe foncière à laquelle la SCI Mirail a été assujettie sont devenues sans objet et doivent par suite être rejetées sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Mirail tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mirail et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022.

Le président de la 3e chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

N°2201875