Legislator Jurisprudence & Législation
2201875 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of a department president's refusal to issue a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the department president, as required by law, a deficiency for which the court had previously invited regularization, which invitation was returned as unclaimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la requête demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils suppression de rente d'invalidité causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order, although it does not cite a specific legal provision itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, the failure of which leads to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B A conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par lettre du 17 octobre 2022, Mme A a été invitée à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. Mme A n'ayant annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", le greffe du tribunal lui a adressé, le 17 octobre 2022, un courrier recommandé l'invitant à régulariser sa requête au regard de la règle énoncée ci-dessus. Cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", datée du 20 octobre 2022. Ainsi, il n'a pas été justifié de l'exercice, à l'encontre de la décision en cause, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. La requête de Mme A s'avère dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,