Worker Disability Recognition and Establishment Orientation Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed decisions from the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused recognition as a disabled worker and denied orientation toward a medico-social establishment, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory preliminary administrative appeal to the commission prior to initiating judicial proceedings, as required by law, despite being formally requested to regularize this omission by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du même code; Worker Disability Recognition and Establishment Orientation Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: Le délai imparti par la demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de M. B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request (recklessly inadmissible) via ordinance.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the judicial claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B conteste les décisions, en date du 9 juin 2022, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, d'une part, lui a refusé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, d'autre part, a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance que des décisions initiales portant refus de reconnaissance de travailleur handicapé et refus d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 19 juillet 2022, dont il a été accusé réception le lendemain, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2.
5. Le délai imparti par la demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de M. B s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 10 octobre 2022.
Le président du tribunal,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,