Claim Against State for Damages Caused by Private Association Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the departmental prefect for damages allegedly caused by management failures related to room allocation protocol committed by a private non-profit association, which had its own legal personality. The court rejected the petition, reasoning that the alleged faults were attributable solely to the private association and not the State, rendering all the petitioner's legal arguments against the prefect inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because they lacked a basis capable of supporting a claim for relief against the named public authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Against State for Damages Caused by Private Association Rejected: The court rejected the petition, reasoning that the alleged faults were attributable solely to the private association and not the State, rendering all the petitioner's legal arguments against the prefect inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because they lacked a basis capable of supporting a claim for relief against the named public authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request because the legal grounds presented were inoperative.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B demande au tribunal la condamnation du préfet des Yvelines à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de fautes de gestion de l'Association pour le développement des foyers (ADEF) de Coignières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Les fautes liées au non-respect du protocole d'attribution des chambres, dont la requérante se prévaut dans sa requête et qui sont à l'origine du préjudice qu'elle estime avoir subi, ont été commises par l'ADEF de Coignères qui est une association de droit privée à but non lucratif ayant une personnalité morale propre. Ces fautes, qui ne sont dès lors pas imputables à l'Etat, ne peuvent utilement être invoquées au soutient d'un recours en indemnisation dirigé contre le préfet des Yvelines. Ainsi, tous les moyens de la requête de Mme B sont inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2022.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.