Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, acting upon a prior decision from 2013 imposing a monthly penalty against the State for failure to rehouse an individual by June 1, 2013, ruled to liquidate the accrued penalty because the rehousing obligation was finally met on August 4, 2017. Applying the relevant administrative justice code, which permits liquidation for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, the magistrate determined that the State owed a definitive penalty of 45,000 euros, covering the period from June 1, 2013, to July 31, 2017, which must be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Obligation: Applying the relevant administrative justice code, which permits liquidation for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, the magistrate determined that the State owed a definitive penalty of 45,000 euros, covering the period from June 1, 2013, to July 31, 2017, which must be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This article is the legal basis for the judge to proceed with the liquidation of the fine after noting the non-execution of an injunction, which underpins the final order.
This article was the basis upon which the initial fine was pronounced, which is the subject of the current liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1208666 en date du 3 avril 2013, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Par une ordonnance n°1403153 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 3 avril 2013, le tribunal a prononcé une astreinte de 900 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2013, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 4 août 2017. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2017 inclus, soit pour un montant de 45 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1208666 en date du 3 avril 2013.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4