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2201872 Généré par l'IA

Withdrawal of Action and Denial of Costs in Service-Related Accident Dispute

Numéro de cause 2201872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a municipality's decision refusing to recognize an accident as service-related, along with claims for financial reparations, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request; consequently, the Administrative Tribunal ordered that the withdrawal be formally noted, and rejected the municipality's subsequent conclusions seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary matter was no longer subject to judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action and Denial of Costs in Service-Related Accident Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the primary matter was no longer subject to judgment.

Mots-clés

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désistement d'action objet du litige recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais cessation des prestations accident action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to rule by order on the pure and simple withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Pezet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Bastidonne a refusé de reconnaître l'accident dont elle a été victime le 2 juin 2021 comme imputable au service et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 7 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 24 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de la Bastidonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de la Bastidonne au paiement de la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de condamner la commune de la Bastidonne au paiement de la somme correspondant aux demi-traitements non perçus durant les périodes de congé de maladie ordinaire, les frais médicaux engagés, le solde résultant de la différence entre le montant de la prime RIFSEEP perçue en 2020 et 2021 et celle perçue au titre des années antérieures et enfin les frais supplémentaires engendrés par les ruptures anticipées des contrats de prêts personnels qu'elle a contractés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 décembre 2022 et les 29 septembre et 21 décembre 2023, la commune de la Bastidonne, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de la Bastidonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 1er août 2024, la commune de la Bastidonne, conclut à l'acceptation du désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la requête de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Bastidonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Bastidonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la Bastidonne.

Fait à Nîmes, le 5 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,