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2201872 Généré par l'IA

Mobility Card Challenge for Lack of Reasoning Dismissed

Numéro de cause 2201872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a decision granting them an unrestricted mobility inclusion card noting "parking," asserting the decision lacked sufficient reasoning. The administrative tribunal dismissed the request based on the litigant's lack of legal interest to challenge a decision that entirely granted their claim, noting further that the statutory right to challenge a lack of motivation under administrative procedure law applies only to unfavorable decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Mobility Card Challenge for Lack of Reasoning Dismissed: The administrative tribunal dismissed the request based on the litigant's lack of legal interest to challenge a decision that entirely granted their claim, noting further that the statutory right to challenge a lack of motivation under administrative procedure law applies only to unfavorable decisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives prétention légale capacité partielle d'exercer les droits civils procédure contentieuse autorisation de procéder procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C D, représentée par M. E D, son tuteur, et par Mme B A, subrogée tutrice, conteste la décision, en date du 9 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a délivré une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Elle soutient que cette décision est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La décision attaquée, qui accorde à Mme D une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", sans limitation de durée, fait ainsi intégralement droit à sa demande. Mme D est ainsi dépourvue de tout intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision favorable.

3. Au surplus, et à titre informatif, il convient de rappeler que l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, invoqué par la requérante, laquelle se plaint du défaut de motivation de la décision en litige, s'applique uniquement aux décisions mentionnées par l'article L. 211-1 du même code, c'est à dire aux décisions défavorables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B A en leur qualité de représentants de Mme C D.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2022.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,