Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a municipal decision that opposed their declared construction work formally withdrew their entire application, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment panels to give effect to such actions, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for issuing the order, specifically paragraph 1, which allows giving notice of withdrawal.
This article was cited regarding the rejection of the claim for attorney's fees (costs) requested by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2022 et 7 octobre 2022, M. D E, Mme A F, M. B E et Mme C E demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Massillargues Attuech s'est opposé au travaux déclarés par M. E
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Massillargues Attuech, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. E et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. E et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et autres la somme demandée par la commune de Massillargues Attuech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et autres.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Massillargues Attuech présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, premier requérant dénommé dans la requête, et à la commune de Massillargues Attuech.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision