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2201870 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2201870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial registration of a decision to revoke proposed tax claim rectifications filed during its judicial liquidation, concerning registration duties; the court dismissed the request by order, reasoning that under the Fiscal Procedure Code, litigation related to registration duties falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction where the claim was filed, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Association v. Tax Authority (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

Mots-clés

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autorité fiscale contentieux fiscal compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité annonce des prétentions droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

This article establishes the competence of the judicial order for certain registration duties, forming the substantive justification for declaring the administrative court incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, l'association Nature et Hydroélectricité, représentée M. A B, demande au tribunal l'enregistrement d'une décision d'abrogation des propositions de rectifications des créances fiscales, déposée le 4 octobre 2017 dans le cadre de la procédure judiciaire 15294/000256, suite à la liquidation judiciaire de l'association.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ".

3. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les droits d'enregistrement sont au nombre des impositions dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de l'association Nature et Hydroélectricité, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Nature et Hydroélectricité est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nature et Hydroélectricité

Fait à Pau, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,