Refusal of University Admission Annulment Due to Failure to Regularize Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to the first year of a psychology degree program, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal request from the registry to regularize the application by producing the contested decision. The court reasoned that after sending a registered letter on February 10, 2022, which was returned as unclaimed but considered duly notified on February 12, 2022, the petitioner did not submit the required document within the one-month deadline, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of University Admission Annulment Due to Failure to Regularize Application: The court reasoned that after sending a registered letter on February 10, 2022, which was returned as unclaimed but considered duly notified on February 12, 2022, the petitioner did not submit the required document within the one-month deadline, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order after the regularization period has expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense a refusé son admission en première année de licence mention psychologique.
Vu l'invitation à régulariser en date du 10 février 2022 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision attaquée, a été adressé le 10 février 2022 à Mme A. Le pli recommandé, notifié à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal 1er mars 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière à la date de sa présentation le 12 février 2022. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas produit la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.
Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.