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2201869 Généré par l'IA

Request for Annulment of Nursing Council Decision Not to Refer Practitioners to Disciplinary Proceedings Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2201869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed multiple petitions seeking the annulment of a decision by the interdepartmental nursing council not to refer several named practitioners to disciplinary proceedings and to compel the council to initiate such referrals. The court joined the related requests for common instruction, but ultimately rejected all petitions as manifestly inadmissible because the requester failed to establish that she had exhausted the mandatory administrative remedies, specifically by filing a prior appeal with the National Order Council as required by the relevant provisions governing disciplinary actions against health professionals before approaching the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Nursing Council Decision Not to Refer Practitioners to Disciplinary Proceedings Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court joined the related requests for common instruction, but ultimately rejected all petitions as manifestly inadmissible because the requester failed to establish that she had exhausted the mandatory administrative remedies, specifically by filing a prior appeal with the National Order Council as required by the relevant provisions governing disciplinary actions against health professionals before approaching the administrative court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire décision de renvoi procédures connexes demande de réexamen administratif exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the requests, although the legal basis for the rejection (inadmissibility due to failure to exhaust administrative remedies) is cited in the reasoning preceding the operative part.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the petitions as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, sous le n° 2201869, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, a décidé de ne pas déférer l'infirmière Capdepon Fourcade ;

2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques de déférer l'infirmière Capdepon Fourcade ;

3°) de mettre à la charge du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, sous le n° 2201909, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, de ne pas déférer l'infirmière Alice Bernard ;

2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques de déférer l'infirmière Alice Bernard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III°) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, sous le numéro n° 2202221, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, à décider de ne pas déférer le docteur A et le docteur E ;

2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques de déférer le docteur A et le docteur E ;

3°) de mettre à la charge du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de de déontologie des infirmiers ;

-le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2201869, 2201909 et 2202221 concernant les décisions prises par le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers et relatives à des demandes de la requérante de déférer les infirmières Capdepon Fourcade et Alice Bernard ainsi que le docteur A et le docteur E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : " L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 () ".

4. Aux termes de l'article R. 4312-91 du code de la santé publique " () Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3, que les requêtes de Mme C ne satisfont pas aux conditions posées par les dispositions susmentionnées pour pouvoir saisir la juridiction administrative en ce que l'intéressée n'établit pas avoir épuisé les voies de recours interne devant le Conseil national de l'ordre avant de pouvoir saisir la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Pau, 19, octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,