Jurisdictional Dispute: Enforcement of Traffic Fine Executory Titles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative seizure issued by a public accountant for the collection of 750 euros in increased fixed fines related to traffic violations. The court ruled that, pursuant to the provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure, disputes concerning the enforcement of executory titles for increased fixed fines resulting from road traffic contraventions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal for execution-related issues. Therefore, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Enforcement of Traffic Fine Executory Titles: The court ruled that, pursuant to the provisions of the Highway Code and the Code of Criminal Procedure, disputes concerning the enforcement of executory titles for increased fixed fines resulting from road traffic contraventions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the police tribunal for execution-related issues. Therefore, the administrative court rejected the request as manifestly falling outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 avril 2022 par le comptable public de la trésorerie de Paris amendes (2ème division) pour le recouvrement d'une somme de 750 euros due au titre d'amendes forfaitaires majorées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Enfin aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges portant sur la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route relèvent des seules juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 9 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.