Companies' Withdrawal of Appeal Regarding Fish Pass Acceptance and Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of an administrative decision refusing the administrative acceptance of a fish pass, the pronouncement of its acceptance, an order for a subsidy payment, and an order for the State to cover modification costs; however, following the withdrawal of their legal representation and the subsequent failure of the applicant companies to confirm the maintenance of their appeal despite formal notification under the relevant administrative justice code provisions, the Tribunal deemed them to have withdrawn their request and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Companies' Withdrawal of Appeal Regarding Fish Pass Acceptance and Subsidy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the abandonment (désistement) of the claim, which is the final disposition based on the procedural grounds.
Cited as the legal basis for the designated magistrate to issue the order (ordonnance) by giving notice of the withdrawal.
Cited as the procedural rule under which the applicants were invited to confirm their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL Production électricité des moulins et la SCI Moulin du Vicomte, alors représentées par Me Drouineau, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté leur demande du 18 octobre 2021 tendant à la " réception administrative " de la passe à poissons réalisée au droit du moulin du Vicomte situé à Thouars, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de " prononcer la réception de l'ouvrage " ;
3°) d'ordonner le versement d'une subvention de 45 000 euros au profit de la SARL Production électricité des moulins ;
4°) de mettre à la charge de l'État " la somme des coûts des travaux nécessaires à la modification de l'ouvrage ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a conclu au rejet de la requête.
Par un courrier enregistré le 20 janvier 2023, Me Drouineau, à qui avait été transmis le mémoire en défense, a informé le tribunal qu'il ne représentait plus les sociétés requérantes.
Cette lettre et le mémoire en défense de la préfète des Deux-Sèvres ont été communiqués aux deux sociétés requérantes.
Par deux courriers adressés le 27 juin 2024, la SARL Production électricité des moulins et la SCI Moulin du Vicomte ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par un courrier du 20 janvier 2023, Me Drouineau a informé le tribunal de ce qu'il ne représentait plus les sociétés requérantes. Le tribunal a ensuite communiqué à chacune de ces sociétés, tant à l'adresse de leur siège qu'à l'adresse postale qui figure sur les différentes correspondances de ces sociétés, le mémoire en défense de la préfète des Deux-Sèvres et la lettre de Me Drouineau. Le tribunal n'a reçu aucune correspondance de ces sociétés, que ce soit spontanément ou à la suite de cette communication. Dans ces conditions, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leur auteur, si bien qu'en application de l'article R. 612-5-1, les sociétés requérantes ont été invitées, par deux courriers du 27 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les sociétés sont réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Production électricité des moulins et de la SCI Moulin du Vicomte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Production électricité des moulins, à la SCI Moulin du Vicomte et à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 14 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER