Legislator Jurisprudence & Législation
2201868 Généré par l'IA

Company Withdraws Challenge to Municipal Preemption Decision

Numéro de cause 2201868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged a municipal decision to exercise its right of urban preemption concerning a specific plot of land, requesting the annulment of the decision and an award of costs. Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its appeal. Consequently, the court granted the withdrawal, as nothing opposed giving effect to it, and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative law provision, as it was deemed unnecessary given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Challenge to Municipal Preemption Decision: Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its appeal. Consequently, the court granted the withdrawal, as nothing opposed giving effect to it, and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative law provision, as it was deemed unnecessary given the circumstances.

Mots-clés

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terrain communal droit de rétractation droit foncier recours contre des décisions administratives exclusion de responsabilité communale frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule on the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société Nathyprom, représentée par Me Legendre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de Mazan a exercé le droit de préemption urbain de la commune en vue de l'acquisition d'un terrain situé route de Malemort ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré les 12 septembre 2022 et 11 avril 2024, la commune de Mazan, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2024, la société Nathyprom déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par acte enregistré le 21 avril 2024, la société Nathyprom a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de sa requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nathyprom la somme demandée par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nathyprom.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Mazan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nathyprom et à la commune de Mazan.

Fait à Nîmes, le 2 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.