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2201868 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2201868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul prefectural decisions that rejected its administrative appeals concerning the denial of partial activity allowance for its establishment during specific periods in late 2020 through late 2021. The court summarily dismissed the petition, reasoning that the sole stated justification for the delay in filing—the claimant's workload—was irrelevant to the legality of the rejection decisions, and since no other grounds were raised within the statutory time limit, the appeal was manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court summarily dismissed the petition, reasoning that the sole stated justification for the delay in filing—the claimant's workload—was irrelevant to the legality of the rejection decisions, and since no other grounds were raised within the statutory time limit, the appeal was manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel dépôt tardif motifs légaux décision partielle expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Paie et RH Solutions est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la société Paie et RH Solutions, agissant pour le compte de la société Pronoïa Sud-Ouest, demande au tribunal d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Tarbes au titre des périodes du 23 octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision du 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours gracieux formé par la société Paie et RH Solutions, agissant pour la société Pronoïa Sud-Ouest, contre les décisions portant rejet de ses demandes de versement de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Tarbes au titre des périodes du 23 octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du

1er octobre au 31 décembre 2021. À supposer que les conclusions de la requête de la société Paie et RH Solutions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que le non-respect du délai en cause est imputable à la charge de travail de cette dernière est sans incidence sur la légalité de ces actes. Enfin, la société requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré, en tout état de cause, le 20 octobre 2022. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Paie et RH Solutions est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paie et RH Solutions.

Fait à Pau, le 30 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,