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2201867 Généré par l'IA

Expert Witness Mission Extension in Municipal Excavation Case

Numéro de cause 2201867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the initial designation of an expert to assess the descriptive and qualitative state of buildings near a municipal excavation project, the appointed expert requested an extension of the mission to include two additional parcels, one adjacent to a planned demolition site and another near planned sanitation works. The court granted this request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the requested extension appeared useful and necessary for the proper execution of the initial expertise mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Witness Mission Extension in Municipal Excavation Case: The court granted this request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the requested extension appeared useful and necessary for the proper execution of the initial expertise mission.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin-expert instruction complémentaire projet d'exécution contrat d'expertise expertise administrative prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the judge to extend the scope of the expert's mission.
Article 1er
This article formally orders the extension of the expert operations to the specified parcels, based on the reasoning above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to extend the scope of the expert's mission.

Article 1er

This article formally orders the extension of the expert operations to the specified parcels, based on the reasoning above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande la commune de Romans-sur-Isère, désigné M. C A en qualité d'expert, avec la mission de dresser, dans le cadre du projet de découverture de la Savasse, un état descriptif et

qualitatif des immeubles avoisinants.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. A, demande que la mission soit étendue aux parcelles suivantes :

- BK 1101 avec expertise des façades, cage d'escalier et logements desservis

contiguë à la parcelle N°1102 sur laquelle une démolition est prévue ;

- BK 719 à proximité immédiate de l'emprise du référé et des parcelles AYN 25 et 26 qui vont supporter des travaux d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. L'extension sollicitée par M. A apparait utile et il y a lieu d'étendre sa mission conformément au dispositif ci-dessous.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 13 avril 2022 sont étendues aux parcelles BK 1101 et 719.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'expert.

Copie en sera adressée à toutes les parties.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201867