Legislator Jurisprudence & Législation
2201866 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Challenge Untimely School Enrollment Request Refusal

Numéro de cause 2201866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to grant a derogation allowing her child to enroll in a school outside the assigned sector, arguing her older child was already enrolled there; however, the court rejected the petition, finding that the petitioner failed to effectively challenge the stated reason for the refusal, which was exclusively based on the untimeliness of the request, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded external legality arguments or claims lacking necessary specificity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Challenge Untimely School Enrollment Request Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée demande de réexamen administratif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because the grounds raised were manifestly unfounded or unsubstantiated.

Article 1er

This article formally dismisses the request of Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui accorder une dérogation afin d'inscrire son enfant dans une école différente de son école de secteur.

Elle soutient qu'elle préfère que sa fille soit inscrite à l'école élémentaire Armand Barbès car sa fille ainée y est déjà scolarisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire. Mme B se borne toutefois à soutenir que sa fille ainée est déjà scolarisée à l'école élémentaire Armand Barbès et ne conteste pas ainsi utilement le motif de refus exclusivement fondé sur la tardiveté de sa demande. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 27 février 2023.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.