Legislator Jurisprudence & Législation
2201866 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Residence Permit Annulment Appeal Untimely)

Numéro de cause 2201866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering his departure from the territory, along with associated ancillary decisions, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on May 5, 2022, well after the thirty-day statutory deadline which began running on March 18, 2021, the date the contested order was deemed legally notified despite non-collection, as the petitioner's prior letter claiming a change of address was insufficient to formally notify the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Residence Permit Annulment Appeal Untimely): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi délai légal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " I.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the petitioner's request (point 3 of the prayer for relief), but since the request was rejected, no explicit order regarding costs based on this article appears in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioner's request (point 3 of the prayer for relief), but since the request was rejected, no explicit order regarding costs based on this article appears in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans et délai de trente, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et ce, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () ". Aux termes du I de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé aux services préfectoraux dans le cadre de sa demande de titre de séjour, soit au 30 rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen. Il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration que cette lettre a été présentée le 18 mars 2021 sans pouvoir être distribuée. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Si M. A fait valoir qu'il avait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse par lettre du 16 juillet 2020, cette lettre n'avait pas pour objet d'informer l'administration d'un changement d'adresse. La circonstance qu'elle portait, en en-tête, une adresse différente de celle indiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre ne saurait être regardée comme une déclaration aux services de la préfecture du changement d'adresse dont le requérant fait état. Dès lors, l'ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'enveloppe retournée à la préfecture de la Seine-Maritime constituent la preuve de la notification régulière, le 18 mars 2021, à M. A de l'arrêté attaqué. L'intéressé disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 17 avril 2021, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Dès lors, à la date du 5 mai 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré, celui-ci n'ayant pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée seulement le 14 mars 2022. Par suite, ladite requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.