Family Reunification Application Rejection and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person challenged the implicit rejection of their family reunification application, filed in February 2021, by seeking annulment and an order compelling the administrative authority to re-examine the request and grant approval, while also claiming legal costs. Although the administrative authority subsequently issued a favorable decision in August 2022, before the application was officially registered in court in August 2022, the court determined that since the favorable decision had not been officially notified to the applicant before the filing of the request, the administrative authority remained the losing party for the purpose of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, consequently ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred, while ruling that there was no longer any need to rule on the primary demands for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Rejection and Costs Award: Although the administrative authority subsequently issued a favorable decision in August 2022, before the application was officially registered in court in August 2022, the court determined that since the favorable decision had not been officially notified to the applicant before the filing of the request, the administrative authority remained the losing party for the purpose of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, consequently ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred, while ruling that there was no longer any need to rule on the primary demands for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish its power to rule by order on the non-lieu to decide on the main claims.
The court cited this article as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to Mr. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de regroupement familial qu'il avait déposée le 23 février 2021 pour son épouse et sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse et sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, au motif qu'il a été fait droit le 5 août 2022 à la demande de regroupement familial formé par M. A.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B A tendant au bénéfice du regroupement familial, qu'il avait déposée pour son épouse et sa fille le 23 février 2021, a fait l'objet d'un avis favorable de la part du préfet du Calvados en date 5 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées au titre de l'instance et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd l'instance, au moins pour l'essentiel.
4. En l'espèce, si le préfet du Calvados a délivré l'avis favorable à la demande de M. A le 5 août 2022, antérieurement au dépôt de la requête qui a été enregistrée au greffe le 9 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis a été notifié à l'intéressé avant l'enregistrement de sa requête. Alors que l'administration avait été relancée en vain par M. A à plusieurs reprises, celle-ci doit être regardée comme la partie perdante de l'instance.
5. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne