Energy Grant Dispute and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul the implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning a reduced energy transition grant award, and also sought damages from the national housing agency. The court ruled that the primary annulment conclusions were moot because the agency subsequently granted the originally planned grant amount after the request was filed, thus rendering the dispute over the amount without object; however, the court dismissed the damages claims as manifestly inadmissible because the claimants failed to submit a prior indemnification request to the administration before initiating judicial proceedings, as required for such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Energy Grant Dispute and Damages Claim Dismissal: The court ruled that the primary annulment conclusions were moot because the agency subsequently granted the originally planned grant amount after the request was filed, thus rendering the dispute over the amount without object; however, the court dismissed the damages claims as manifestly inadmissible because the claimants failed to submit a prior indemnification request to the administration before initiating judicial proceedings, as required for such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the main annulment claims because they had become moot.
The remaining claims (indemnification) were rejected because they were deemed manifestly inadmissible due to the lack of a prior administrative request, as outlined in the reasoning referencing Article R. 412-1 and R. 421-1 CJA.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically noting that no ruling is necessary on the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, complétée les 1er septembre 2022 et 3 janvier 2023, MM. Patrick C et André B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par l'agence nationale de l'habitat (Anah) de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision leur attribuant un montant de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", montant inférieur au montant initialement prévu, le 14 décembre 2020, de 14 100 euros ;
2°) de condamner l'Anah pour les préjudices moral et financier qu'ils ont subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'Anah a fait droit à la demande de MM. C et B en leur attribuant la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov " du montant initialement prévu. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
4. Il ne résulte pas de l'instruction que MM. C et B auraient formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration avant de saisir le tribunal. Or toute requête portant sur une demande indemnitaire doit être précédée d'une demande préalable en vue de lier le contentieux. Ainsi, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de MM. C et B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm