Legislator Jurisprudence & Législation
2201862 Généré par l'IA

Asylum Applicants' Withdrawal in Registration Dispute

Numéro de cause 2201862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two joined summary judgment proceedings sought the annulment of a police prefect's verbal decision refusing to register asylum applications and requested an order for registration, alongside provisional legal aid, but the court found no longer any need to rule on the provisional legal aid request since the applicants were subsequently granted full legal aid, and similarly gave effect to the applicants' pure and simple withdrawal from their primary conclusions seeking annulment and injunction against the prefect, ultimately dismissing the remaining requests for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Applicants' Withdrawal in Registration Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile procédure en annulation révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile d'un Nigérian assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to formally acknowledge the applicants' withdrawal of claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the application for costs incurred by the applicants.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the application for costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, n° 2201862 enregistrée le 25 janvier 2022, M. E, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) d'annuler la décision verbale du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile,

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision du 3 octobre 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 2201865, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) d'annuler la décision verbale du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile,

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision du 3 octobre 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes, n° 2201862 et n° 2201865, respectivement présentées par M. B et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une ordonnance commune.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 3 octobre 2022, M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur leurs conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

4. Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022 et 14 septembre 2022, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte des désistements d'instance des requêtes n° 2201862 et n° 2201865, de M. B et Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 avril 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-3 et 2201865/1-3