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2201861 Généré par l'IA

Motor-Boating Club v. Municipality: Rejection of Suspension Request Due to Prior Inadmissibility Finding

Numéro de cause 2201861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A motor-boating club sought the suspension of a municipal decree from March 4, 2022, which regulated motorized water sports, but the court rejected the request because the underlying application for the annulment of the same decree had already been definitively rejected as manifestly inadmissible by a prior order. Given that the main action for annulment failed and the request for suspension was also deemed manifestly ill-founded and tardy based on the date the applicant became aware of the decision, the judge dismissed the emergency application without proceeding under the standard articles for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Motor-Boating Club v. Municipality: Rejection of Suspension Request Due to Prior Inadmissibility Finding: Given that the main action for annulment failed and the request for suspension was also deemed manifestly ill-founded and tardy based on the date the applicant became aware of the decision, the judge dismissed the emergency application without proceeding under the standard articles for suspension.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation approbation du règlement délai de suspension classement de la contravention routière congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request, but since the dispositive (Article 1) only rejects the claim and does not rule on costs (Article 2 is a notification order), it is excluded based on the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, le Club motonautique nivernais, représenté par la SCP Blanchecotte - Boirin, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Crux-la-Ville a réglementé la pratique des sports nautiques motorisés sur le territoire de la commune.;

2°) de mettre à la charge de la commune de Crux-la-Ville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201011.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.

3. La requête enregistrée par l'association " Club nautique nivernais " sous le n° 2201011 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2022 par lequel le maire de Crux-la-Ville a réglementé la pratique des sports nautiques motorisés sur le territoire de la commune a été rejetée pour irrecevabilité manifeste par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 19 mai 2022, devenue définitive. Dans ces conditions, la requête à fin de suspension de cet arrêté, au demeurant tardive compte tenu de la connaissance dont en avait l'association requérante au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête au fond le 14 avril 2022, est manifestement mal fondée et ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : la requête du Club motonautique nivernais est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Club motonautique nivernais.

Fait à Dijon, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2201861