Legislator Jurisprudence & Législation
2201860 Généré par l'IA

Association v. Municipality regarding Tree Felling Documents

Numéro de cause 2201860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to provide documents related to the felling of approximately thirty avenue trees, and requested payment of legal costs. The court ruled that most of the association's requests became moot as the municipality subsequently communicated the requested documents, noting that the specific decision to fell the trees was not formalized and thus not communicable. Consequently, the court declared no further need to rule on the main requests while ordering the municipality to pay the association €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Association v. Municipality regarding Tree Felling Documents: The court ruled that most of the association's requests became moot as the municipality subsequently communicated the requested documents, noting that the specific decision to fell the trees was not formalized and thus not communicable. Consequently, the court declared no further need to rule on the main requests while ordering the municipality to pay the association €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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association abattage d'arbres commandement de payer obligation communale droit d'ébrancher décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the requested documents have been provided.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request concerning costs (L. 761-1) after the substantive claims became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate payment of a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, l'association Saint-Junien environnement demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Junien a refusé de lui communiquer différents documents relatifs à l'abattage d'une trentaine d'arbres d'alignement de l'avenue Youri Gagarine (décision en vertu de laquelle les arbres ont été abattus, éléments justifiant cette décision, liste des mesures compensatoires locales prises à la suite de cet abattage) ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Junien de procéder à la communication desdits documents, au plus tard dans un délai d'une semaine après notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Junien à verser à l'association Saint-Junien environnement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Péru, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de l'association Saint-Junien environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une invitation à se désister a été adressée à l'association Saint-Junien environnement le 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la commune de Saint-Junien informe le tribunal que les documents sollicités ont été communiqués au requérant par un courrier, qu'elle joint, du 9 février 2023 à l'exception toutefois de la décision portant abattage des arbres de l'avenue Gagarine qui est une décision non formalisée. Par suite, les conclusions présentées par l'association requérante sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent les documents communiqués. Il n'y a plus lieu d'y statuer. La décision non formalisée, n'étant pas communicable, le surplus des conclusions ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien, le versement, à l'association Saint-Junien environnement, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association Saint-Junien environnement.

Article 2 : La commune de Saint-Junien versera la somme de mille euros (1 000 euros) à l'association Saint-Junien environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint-Junien environnement et à la commune de Saint-Junien.

Limoges, le 11 mai 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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