Legislator Jurisprudence & Législation
2201860 Généré par l'IA

Case Mootness Due to Subsequent Grant of Sick Leave

Numéro de cause 2201860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from June 2022 that rejected her request for long-term sick leave and requested associated legal costs, but the matter became moot when the municipality subsequently issued a decision in November 2022 that both annulled the initial rejection and granted the petitioner the long-term sick leave she had requested. Consequently, the court ruled, based on procedural code provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a request, that it was unnecessary to rule on the primary annulment conclusions, and it also rejected the claim for legal costs given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Mootness Due to Subsequent Grant of Sick Leave: Consequently, the court ruled, based on procedural code provisions allowing for a finding that there is no longer a need to rule on a request, that it was unnecessary to rule on the primary annulment conclusions, and it also rejected the claim for legal costs given the specific circumstances.

Mots-clés

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congé de maladie annulation du congé questions procédurales retrait de la requête frais inutiles réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify ruling by order that there is no need to rule on the main conclusions as they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions presented by the applicant under this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 25 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-61 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neuvy a rejeté sa demande de congé de longue maladie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce, enregistrée le 21 novembre 2022, la commune de Neuvy transmet l'arrêté n°2022-95 du 21 novembre 2022 annulant l'arrêté du 27 juin 2022 et accordant un congé de longue maladie à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction ()peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Neuvy a annulé la décision contestée et a fait droit à la demande de Mme B en l'admettant au bénéfice du congé longue maladie à compter du 13 septembre 2021, date de son arrêt de travail, pour une durée de 6 mois et renouvellement à compter du 13 mars 2022 pour 6 mois. Dans ces conditions, les conclusions principales en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la commune de Neuvy.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm