Visa Refusal Annulment Mootness and Recovery of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the issuance of long-stay visas for the applicant and her minor daughter, as well as compensation for legal costs. The administrative court determined that since the contested visas were subsequently issued by the consular authorities, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific points. However, the court ordered the State to pay the applicants a sum for expenses incurred during the proceedings under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mootness and Recovery of Legal Costs: The administrative court determined that since the contested visas were subsequently issued by the consular authorities, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those specific points. However, the court ordered the State to pay the applicants a sum for expenses incurred during the proceedings under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President ordered not to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
The President ordered not to rule on the claims concerning costs because they no longer presented any issues other than the specified condemnation.
The State was ordered to pay the applicants a sum based on this provision regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. G A, Mme B E, agissant pour eux même et leur fille mineure, Mme F A C, représentés par Me Lancel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 août 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D et sa fille mineure ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 18 mai 2022, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été effectivement délivrés le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 7 juillet 2022 les visas sollicités à Mme D et à sa fille mineure. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 août 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,