Visa Issuance Following Lawsuit Renders Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of a minor sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission regarding a long-stay visa, and an injunction for the issuance of the visa, following the initial refusal by French consular authorities in Abidjan. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the requested visa was, in fact, issued by the consular authorities after the lawsuit was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Following Lawsuit Renders Annulment and Injunction Moot; Costs Awarded: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the requested visa was, in fact, issued by the consular authorities after the lawsuit was filed. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction because they have become moot.
This article grants the president the power to order that there is no need to rule on a request that no longer presents questions other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for their expenses.
The court orders the State to pay the sum of 500 euros to the applicants, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 23 juin 2022 et 18 juillet 2022, M. D C et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E C, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à Abigaelle Andrea C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par instruction du 21 juin 2022, il a demandé aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer le visa sollicité à Mme C et que le visa a été délivré le 22 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. C et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent le surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont délivré le 22 septembre 2022 le visa sollicité à Abigaelle Andrea C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,